publié le 03 février 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 15 décembre 2011 en cause de Guy Califice contre l'Etat belge et de Josiane Marchoul contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le « L'article 393, § 2, du CIR 92, consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 15 décembre 2011 en cause de Guy Califice contre l'Etat belge et de Josiane Marchoul contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 393, § 2, du CIR 92, consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'il permet au receveur des contributions directes de poursuivre les associés d'une SCRIS en recouvrement de ses dettes fiscales au seul motif que l'article 352 du Code des sociétés les rend solidairement tenus au paiement des dettes de la SCRIS et de les considérer unilatéralement et automatiquement comme les redevables du montant total des impôts dus par la société, sans autre forme de procès, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe général du respect des droits de la défense, même s'ils disposent d'un droit de réclamation contre les impositions, alors que le Privilège du Préalable ne permet pas au receveur de se délivrer un titre exécutoire contre des tiers sans autorisation expresse par voie judiciaire, alors que le rôle ne peut constituer un titre exécutoire qu'à l'égard des personnes qui y sont dénommées en vertu de l'article 1494 du Code judiciaire, alors qu'aucun texte dans le Code civil ne prévoit pareil effet secondaire à la solidarité au détriment des codébiteurs solidaires, alors que seul un titre exécutoire judiciaire à obtenir préalablement devant le juge civil qui statuerait dans le même temps sur le principe de la solidarité des associés serait de nature à garantir aux associés un débat contradictoire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5275 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.