publié le 18 janvier 2012
Administration des Affaires fiscales Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2013 Règles d'indexation A. Le coefficient visé à l'article 178, § 2, du Code des impôts sur les Le tableau I ci-après reprend les montants de base du Code précité qui sont indexés suivant le coef(...)
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Administration des Affaires fiscales Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2013 Règles d'indexation A. Le coefficient visé à l'article 178, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,6602 pour l'exercice d'imposition 2013, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2011 (117,71) par la moyenne des indices des prix de 1988 (70,90).
Le tableau I ci-après reprend les montants de base du Code précité qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2013 (en abrégé : Ex. d'imp. 2013).
B. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,4638 pour l'exercice d'imposition 2013, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2011 (117,71) par la moyenne des indices des prix de 1988 (70,90) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (88,43) et 1991 (77,97).
Les tableaux II, A à F ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2013 (en abrégé : Ex. d'imp. 2013).
Le tableau III ci-après reprend les montants de base qui sont repris dans les lois particulières et qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2013 (en abrégé : Ex. d'imp. 2013).
C. Par dérogation aux points A et B ci-dessus, les montants ci-après sont indexés suivant un coefficient spécifique : 1° les montants repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 23° et § 4, et à l'article 97, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont indexés pour l'exercice d'imposition 2013 conformément à l'article 178, § 4, alinéa 1er, du même Code, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé du mois de septembre 2011 (132,80 - base 1996) et en le divisant par l'indice santé du mois de septembre 2003 (112,47 - base 1996);2° le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24° du Code des impôts sur les revenus 1992 est indexé pour l'exercice d'imposition 2013 conformément à l'article 178, § 6 du même Code, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé de septembre 2011 (116,73 - base 2004) et en le divisant par l'indice santé du mois de septembre 2007 (105,71 - base 2004). Les tableaux IV, A et B ci-après reprennent les montants de base du Code précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2013 (en abrégé : Ex. d'imp. 2013).
D. Le coefficient visé à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,6349 pour l'année des revenus 2012, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2011 (117,71) par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989 (72,00; moyenne des indices des prix de 1988 : 70,90 - moyenne des indices des prix de 1989 : 73,10).
Pour l'application de l'article 255 du même Code, l'année des revenus 2012 coïncide avec l'exercice d'imposition 2012 et pour l'application de l' article 7, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 386 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et des articles 8 à 11, 16, 221, 1°, 222, 2°, 234, 1° et 526 de ce Code, l'année des revenus coïncide avec l'exercice d'imposition 2013.
Le tableau V ci-après reprend les montants de base du Code précité qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'année des revenus 2012.
Pour la consultation du tableau, voir image