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Avis
publié le 28 décembre 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 novembre 2011 en cause de L.G. contre A.L., en présence de G.R., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 novembre 2011, le Tribunal de la Je 1. « Les articles 348-3 et 348-11 du Code civil violent-ils les articles 10, 11 et 22 de la Constit(...)

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cour constitutionnelle
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2011206345
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28/12/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 novembre 2011 en cause de L.G. contre A.L., en présence de G.R., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 novembre 2011, le Tribunal de la Jeunesse de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 348-3 et 348-11 du Code civil violent-ils les articles 10, 11 et 22 de la Constitution lus isolément ou combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'ils imposent le consentement de la mère pour que puisse être prononcée une adoption (en dehors de l'hypothèse où la mère s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité), alors même : - que la mère et le (la) candidat(e) à l'adoption étaient marié(e)s au moment de la naissance et du dépôt de la requête en adoption; - que la mère a signé avec le (la) candidat(e) à l'adoption une convention conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes type loi prom. 06/07/2007 pub. 10/03/2011 numac 2011000130 source service public federal interieur Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procréation médicalement assistée; - que la mère a participé avec le (la) candidat(e) à l'adoption à la préparation à l'adoption prévue à l'article 346-2 du Code civil; - qu'il est établi qu'un lien familial effectif existe entre l'enfant et le (la) candidat(e) à l'adoption tant pendant la grossesse qu'après la naissance et que ce lien persiste après la séparation des époux; - que dans une telle situation, l'adoption prononcée en faveur du conjoint de la mère ne se substituerait pas à la filiation qui existe entre la mère biologique et l'enfant mais viendrait s'y ajouter, et ce conformément à ce que prévoit l'article 356-1 du Code civil ? »; 2. « L'article 143, alinéa 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution lus isolément ou combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme en ce qu'il exclut l'application de l'article 315 du Code civil aux personnes de même sexe ayant contracté mariage ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5252 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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