publié le 12 décembre 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 octobre 2011 en cause de la SA « Pelckmans Turnhout » contre la SA « Walter Van Gastel » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 n « Les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 27 octobre 2011 en cause de la SA « Pelckmans Turnhout    » contre la SA « Walter Van Gastel » et autres, dont l'expédition est    parvenue au greffe de la Cour le 7 novembre 2011, le président du    Tribunal de commerce d'Anvers, siégeant comme en référé, a posé la    question préjudicielle suivante :    « Les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006 relative    aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services    violent-ils les principes constitutionnels d'égalité et de    non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la    Constitution, combinés avec la liberté de commerce et d'industrie,    telle qu'elle a été instituée par l'article 7 du décret d'Allarde des    2-17 mars 1791 supprimant les corporations, en ce que l'obligation    qu'ils contiennent de prévoir un jour de fermeture hebdomadaire (i) n'est pas applicable aux commerçants qui sont établis dans les    gares ferroviaires ou dans les unités d'établissement des sociétés de    transport public, ni aux ventes dans les aéroports et les zones    portuaires ouverts au trafic international des voyageurs ni aux ventes    dans les stations d'essence ou les unités d'établissement situées sur    le domaine des autoroutes, mais bien aux commerçants qui sont établis    à d'autres endroits et implique de ce fait pour la dernière catégorie    de commerçants une limitation dénuée de justification objective de la    liberté de commerce et d'industrie,    (ii) n'est pas applicable aux commerçants qui sont actifs dans la    vente de produits tels des journaux, magazines, produits de tabac et    articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie    nationale, la vente de supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux    vidéo, la vente de crème glacée, mais bien aux commerçants qui offrent    d'autres produits et implique de ce fait pour la dernière catégorie de    commerçants une limitation dénuée de justification objective de la    liberté de commerce et d'industrie,    (iii) s'applique uniquement au commerce de détail, à savoir aux    entreprises qui s'occupent de la vente au consommateur, alors qu'elle    n'est pas applicable aux autres commerçants, et implique de ce fait    pour la première catégorie de commerçants une limitation dénuée de    justification objective de la liberté de commerce et d'industrie,    (iv) implique à tout le moins pour les commerçants qui exercent leur    activité au moyen d'un point de vente physique et qui ont un contact    direct avec le consommateur, une limitation nettement plus stricte que    pour les commerçants qui exercent leur activité via un magasin    internet ou éventuellement par d'autres formes de vente à distance, et    implique dès lors pour la première catégorie de commerçants une    limitation dénuée de justification objective de la liberté de commerce    et d'industrie ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 5232 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.