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Avis
publié le 12 décembre 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 octobre 2011 en cause de la SA « Pelckmans Turnhout » contre la SA « Walter Van Gastel » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 n « Les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le(...)

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cour constitutionnelle
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12/12/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 octobre 2011 en cause de la SA « Pelckmans Turnhout » contre la SA « Walter Van Gastel » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 novembre 2011, le président du Tribunal de commerce d'Anvers, siégeant comme en référé, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 8, 9, 16 et 17 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services violent-ils les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté de commerce et d'industrie, telle qu'elle a été instituée par l'article 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791 supprimant les corporations, en ce que l'obligation qu'ils contiennent de prévoir un jour de fermeture hebdomadaire (i) n'est pas applicable aux commerçants qui sont établis dans les gares ferroviaires ou dans les unités d'établissement des sociétés de transport public, ni aux ventes dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs ni aux ventes dans les stations d'essence ou les unités d'établissement situées sur le domaine des autoroutes, mais bien aux commerçants qui sont établis à d'autres endroits et implique de ce fait pour la dernière catégorie de commerçants une limitation dénuée de justification objective de la liberté de commerce et d'industrie, (ii) n'est pas applicable aux commerçants qui sont actifs dans la vente de produits tels des journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale, la vente de supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéo, la vente de crème glacée, mais bien aux commerçants qui offrent d'autres produits et implique de ce fait pour la dernière catégorie de commerçants une limitation dénuée de justification objective de la liberté de commerce et d'industrie, (iii) s'applique uniquement au commerce de détail, à savoir aux entreprises qui s'occupent de la vente au consommateur, alors qu'elle n'est pas applicable aux autres commerçants, et implique de ce fait pour la première catégorie de commerçants une limitation dénuée de justification objective de la liberté de commerce et d'industrie, (iv) implique à tout le moins pour les commerçants qui exercent leur activité au moyen d'un point de vente physique et qui ont un contact direct avec le consommateur, une limitation nettement plus stricte que pour les commerçants qui exercent leur activité via un magasin internet ou éventuellement par d'autres formes de vente à distance, et implique dès lors pour la première catégorie de commerçants une limitation dénuée de justification objective de la liberté de commerce et d'industrie ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5232 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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