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Avis
publié le 16 décembre 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 octobre 2010 en cause de F. E. M. et N. A. contre la SA « Belgacom » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 octobre 2010, le Tr « L'article 1675/19, § 2, CJ, viole-t-il les articles 10 et 11, Const, en ce qu'il traite diff(...)

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cour constitutionnelle
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2010206073
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16/12/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 octobre 2010 en cause de F. E. M. et N. A. contre la SA « Belgacom » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 octobre 2010, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1675/19, § 2, CJ, viole-t-il les articles 10 et 11, Const, en ce qu'il traite différemment le médiateur qui poursuit le règlement de son état de frais et honoraires et qui se trouve confronté à un médié qui est dans l'impossibilité de payer ces frais et honoraires dans un délai raisonnable, selon, d'une part, qu'il est à un stade de la procédure où un plan de règlement amiable ou judiciaire avec remise partielle ou totale de dettes en capital existe et qu'il pourrait, dans ce cadre, obtenir la mise à charge du Fonds de traitement du surendettement ou, d'autre part, qu'il se trouve à un stade précédant la mise sur pied d'un tel plan et qu'il ne peut alors pas compter sur la moindre intervention du Fonds de traitement du surendettement, avec ainsi le risque de ne pouvoir récupérer sa créance que bien plus tard, dans un délai déraisonnable, voire même avec le risque de ne jamais pouvoir en obtenir le paiement en raison de l'insolvabilité du médié, si pour une raison ou l'autre aucun plan de règlement amiable ou judiciaire ou même aucune remise totale de dettes ne pouvait bénéficier au médié ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5046 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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