publié le 03 décembre 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1 er octobre 2010 en cause de Monique Moreau contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 oc « 1) L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 [révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concerna(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1er octobre 2010 en cause de Monique Moreau contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 octobre 2010, le Tribunal du travail de Huy a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 [révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs], modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'instauration d'une présomption irréfragable, d'une manière générale et absolue, de travail à temps plein conduit à traiter de manière identique deux catégories d'employeurs fondamentalement différentes, à savoir, d'une part, les employeurs qui se sont acquittés des cotisations de sécurité sociale sur les heures effectivement prestées, mais ont omis de respecter les dispositions applicables en matière de mention et de publicité des horaires de travail, et, d'autre part, les employeurs qui, sciemment, omettent de respecter ces dispositions afin de payer des cotisations de sécurité sociale sur un nombre d'heures inférieur au nombre d'heures réellement prestées ? 2) L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils privent l'employeur n'ayant pas respecté les mesures relatives aux mentions et à la publicité des horaires à temps partiel de toute possibilité de rapporter la preuve du nombre d'heures réellement presté, et en ce qu'il laisse le soin aux seuls services de l'inspection sociale de constater l'existence éventuelle d'une incapacité matérielle de prestation à temps plein, sans que l'employeur n'ait la possibilité de s'expliquer à cet égard ? 3) Dans l'interprétation suivant laquelle il s'agit d'une sanction civile, l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il instaure une présomption telle que l'employeur en défaut d'avoir respecté les mentions et mesures de publicité des horaires de travail à temps partiel, ne peut jamais renverser cette présomption, même s'il est en mesure d'établir une impossibilité matérielle ou économique que les prestations de travail aient pu être effectuées à temps plein par ses travailleurs en cause ? 4) Dans l'interprétation suivant laquelle il s'agit d'une sanction à caractère pénal au sens des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il instaure une présomption telle que l'employeur en défaut d'avoir respecté les mentions et mesures de publicité des horaires de travail à temps partiel, ne peut jamais renverser cette présomption, même s'il est en mesure d'établir une impossibilité matérielle ou économique que les prestations de travail aient pu être effectuées à temps plein par ses travailleurs en cause, et en ce que le tribunal du travail ne dispose d'aucun pouvoir de modulation de la sanction, lorsque l'employeur apporte néanmoins une telle preuve ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5036 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.