publié le 11 août 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 juin 2010 en cause de l'auditeur du travail contre la société de droit français « Ségula Ingénierie et Maintenance S.A.S. », en présence de Didier Limelette « L'article 1022 du Code judiciaire (avant sa modification par la loi du 21 février 2010) viole-t-i(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 juin 2010 en cause de l'auditeur du travail contre la société de droit français « Ségula Ingénierie et Maintenance S.A.S. », en présence de Didier Limelette et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2010, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1022 du Code judiciaire (avant sa modification par la
loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/02/2010
pub.
11/03/2010
numac
2010009184
source
service public federal justice
Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
type
loi
prom.
21/02/2010
pub.
23/06/2010
numac
2010000374
source
service public federal interieur
Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. - Traduction allemande d'extraits
fermer) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une indemnité de procédure peut être mise à charge de l'Etat belge lorsque l'Auditorat du travail succombe à son action intentée sur pied de l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire alors que sur base de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, l'Etat belge ne peut se voir réclamer aucune indemnité de procédure lorsque le Ministère public intente une action publique qui se termine par un non-lieu ou un acquitte-ment ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4975 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.