Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 06 juillet 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 mai 2010 en cause de G.R. et L.R. contre M.R. et W.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai 2010, le Juge de paix du canton de Furne « L'article 215, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution s'(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2010203607
pub.
06/07/2010
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 mai 2010 en cause de G.R. et L.R. contre M.R. et W.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai 2010, le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 215, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que - si les deux époux ont signé un contrat de bail d'habitation, les deux époux, et donc aussi l'époux qui quitte volontairement ou doit quitter l'habitation familiale, restent, après le divorce, tenus de respecter à l'égard du bailleur les obligations du contrat de bail d'habitation - si seul un des époux a signé le contrat de bail d'habitation, l'époux qui n'a pas signé le contrat de bail d'habitation et qui est devenu colocataire légal conformément à l'article 215, § 2, du Code civil, n'a, après le divorce, plus d'obligations à l'égard du bailleur lorsqu'il quitte ou doit quitter l'habitation familiale ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4941 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

^