publié le 06 juillet 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 mai 2010 en cause de G.R. et L.R. contre M.R. et W.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai 2010, le Juge de paix du canton de Furne « L'article 215, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution s'(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 27 mai 2010 en cause de G.R. et L.R. contre M.R. et    W.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai    2010, le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport a posé la question    préjudicielle suivante :    « L'article 215, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et    23 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que    - si les deux époux ont signé un contrat de bail d'habitation, les    deux époux, et donc aussi l'époux qui quitte volontairement ou doit    quitter l'habitation familiale, restent, après le divorce, tenus de    respecter à l'égard du bailleur les obligations du contrat de bail    d'habitation    - si seul un des époux a signé le contrat de bail d'habitation,    l'époux qui n'a pas signé le contrat de bail d'habitation et qui est    devenu colocataire légal conformément à l'article 215, § 2, du Code    civil, n'a, après le divorce, plus d'obligations à l'égard du bailleur    lorsqu'il quitte ou doit quitter l'habitation familiale ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4941 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.