publié le 21 avril 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 février 2010 en cause de I. L. contre la SC « CHU Ambroise Paré » et autres, en présence de Manuella Senecaut, médiateur de dettes, dont l'expédition est par « L'article 1675/19 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 février 2010 en cause de I. L. contre la SC « CHU Ambroise Paré » et autres, en présence de Manuella Senecaut, médiateur de dettes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 février 2010, le Tribunal du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1675/19 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite différemment le débiteur-médié qui se trouve dans l'impossibilité de payer (fût-ce dans un délai raisonnable) l'état de frais et honoraires du médiateur de dettes selon : 1. qu'il bénéficie d'une remise totale de dettes ou d'un plan de règlement avec remise de dettes en capital et est, ou peut être, déchargé de ces frais de médiation via l'intervention du Fonds de traitement du surendettement;2. qu'il ne bénéficie pas d'une remise totale de dettes ou d'un plan de règlement avec remise de dettes en capital et ne peut être déchargé de ces frais de médiation via l'intervention du Fonds de traitement du surendettement ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4873 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.