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Avis
publié le 05 mars 2010

Avis concernant la composition de sous-commissions paritaires La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, dont les bureaux sont situés à 1210 Bruxelles, avenue Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les c(...)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200998
pub.
05/03/2010
prom.
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


Avis concernant la composition de sous-commissions paritaires La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, dont les bureaux sont situés à 1210 Bruxelles, avenue des Arts 7, demande aux organisations concernées, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), de signaler si elles souhaitent entrer en ligne de compte pour être représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars (n° 140.01), de la Sous-commission paritaire pour les taxis (n° 140.02) et de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (n° 140.03), instituées par l'arrêté royal du 22 janvier 2010 (Moniteur belge du 9 février 2010).

Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), modifiée par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail;2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à l'installation des membres de ces sous-commissions paritaires, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur le directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

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