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Avis
publié le 29 octobre 2010

Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cet avis sert à modifier les listes publiées antérieurement au Moniteur belge (dernier complément (...)

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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29/10/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cet avis sert à modifier les listes publiées antérieurement au Moniteur belge (dernier complément : Moniteur belge du 4 mai 2010) et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Dans ces listes, les modifications suivantes sont apportées : 1) A la ligne 123 relative à la clothianidine, dans la colonne « Dispositions spécifiques », la partie A est remplacée par le texte suivant : « PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d'utilisation pour le traitement de semences : - l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport, - un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les Etats membres doivent veiller à ce que : - l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la clothianidine et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation, - les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles, - des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie. » 2) A la ligne 142 relative au thiamethoxam, dans la colonne « Dispositions spécifiques », la partie A est remplacée par le texte suivant : « PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d'utilisation pour le traitement de semences : - l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport, - un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les Etats membres doivent veiller à ce que : - l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au thiamethoxam et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation, - les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles, - des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles au thiamethoxam dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie. » 3) A la ligne 163 relative au fipronil, dans la colonne « Dispositions spécifiques », la partie A est remplacée par le texte suivant : « PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles : - l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport, - un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les Etats membres doivent veiller à ce que : - l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation, - des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie. » 4) A la ligne 163 relative au fipronil, dans la colonne « Dispositions spécifiques », dans la partie B, la phrase suivante est supprimée : - à l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction au minimum des pertes lors de l'application.5) A la ligne 222 relative à l'imidacloprid, dans la colonne « Dispositions spécifiques », la partie A est remplacée par le texte suivant : « PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles et les oiseaux, en cas d'utilisation pour le traitement de semences : - l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport, - un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les Etats membres doivent veiller à ce que : - l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à l'imidacloprid et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation, - les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles, - des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles à l'imidacloprid dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie. » 6) A la ligne 222 relative à l'imidacloprid, dans la colonne « Dispositions spécifiques », dans la partie B, la phrase suivante est supprimée : - à la protection des abeilles, notamment en cas d'applications par pulvérisateurs, et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.7) A la ligne 177 relative à la clofentézine, dans la colonne « Dispositions spécifiques », la partie B est remplacée par le texte suivant : « PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu, - au potentiel de transport atmosphérique à grande distance, - au risque pour les organismes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l'évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l'environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l'Etat membre rapporteur et à la Commisson pour le 31 juillet 2013, sous la forme d'un rapport de contrôle.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l'évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites. » 8) A la ligne 180 relative au diflubenzuron, dans la colonne « Dispositions spécifiques », la partie B est remplacée par le texte suivant : « PARTIE B Pour la mise en .uvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, - à la protection des organismes aquatiques, - à la protection des organismes terrestres, - à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4- chloroaniline (PCA). » 9) A la ligne 182 relative au lénacile, dans la colonne « Dispositions spécifiques », la partie B est remplacée par le texte suivant : « PARTIE B Pour la mise en .uvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface, - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M3.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l'identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d'éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

Si une décision sur la classification du lénacile au titre de la Directive 67/548/CEE relève la nécessité d'un complément d'information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les Etats membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification. » 10) A la ligne 183 relative à l'oxadiazon, dans la colonne « Dispositions spécifiques », la partie B est remplacée par le texte suivant : « PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxadiazon, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, - au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies sont susceptibles d'exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission : - des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d'une impureté dans la spécification technique proposée, - des précisions supplémentaires sur l'apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement, - des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les consommateurs, - des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. » 11) A la ligne 184 relative au piclorame, dans la colonne « Dispositions spécifiques », la partie B est remplacée par le texte suivant : « PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la Chaîne alimentaire et de la Santé animale, le 11 mai 2010. Dans le cadre de l'évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission : - des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d'analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés, - une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l'évaluation de la dégradation du piclorame.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. » 12) A la ligne 185 relative au pyriproxyfène, dans la colonne « Dispositions spécifiques », la partie B est remplacée par le texte suivant : « PARTIE B Pour la mise en .uvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriproxyfène, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai 2010.

Dans le cadre de l'évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu, - au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission des informations confirmant l'évaluation des risques sur deux points : le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

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