Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 28 octobre 2009

Avis officiel Adaptation hors index au 1 er septembre 2009 du montant de certaines prestations sociales. A l'indice-pivot 110,51 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er (...) A. Assurance maladie-invalidité. I. Régime des travailleurs salariés. En vertu de l'arrêté r(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2009204785
pub.
28/10/2009
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Avis officiel Adaptation hors index au 1er septembre 2009 du montant de certaines prestations sociales.

A l'indice-pivot 110,51 (base 2004 = 100), le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1er septembre 2009, à : A. Assurance maladie-invalidité.

I. Régime des travailleurs salariés.

En vertu de l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 : 1. Incapacité primaire (montant journalier) : Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier (à partir du 1er jour du 7e mois de l'incapacité de travail) : ? cohabitants : .. . . . 32,49 EUR 2. Invalidité (montant journalier maximum) : a) incapacité de travail ayant débuté avant le 1er octobre 1974 : ? avec charge de famille .. . . . 49,08 EUR ? sans charge de famille . . . . . 32,84 EUR b) incapacité de travail du 1er octobre 1974 au 31 août 1993 : ? avec charge de famille .. . . . 71,72 EUR ? sans charge de famille . . . . . 47,82 EUR c) incapacité de travail du 1er septembre 1993 au 31 août 2002 : ? avec charge de famille .. . . . 71,72 EUR ? sans charge de famille . . . . . 47,82 EUR d) incapacité de travail du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2002 : ? avec charge de famille .. . . . 71,72 EUR ? sans charge de famille . . . . . 47,82 EUR e) incapacité de travail à partir du 1er janvier 2003 : ? invalide avant le 1er avril 2004 : - avec charge de famille .. . . . 70,32 EUR - sans charge de famille . . . . . 46,88 EUR ? invalide du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004 : - avec charge de famille . . . . . 76,18 EUR - isolé . . . . . 64,46 EUR - cohabitant . . . . . 46,88 EUR ? invalide du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 : - avec charge de famille . . . . . 76,18 EUR - isolé . . . . . 64,46 EUR - cohabitant . . . . . 46,88 EUR ? invalide du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 : - avec charge de famille . . . . . 76,94 EUR - isolé . . . . . 65,10 EUR - cohabitant . . . . . 47,35 EUR ? invalide à partir du 1er janvier 2009 : - incapacité de travail avant le 1er janvier 2008 : avec charge de famille . . . . . 77,55 EUR isolé . . . . . 65,62 EUR cohabitant . . . . . 47,73 EUR 3. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier : ? cohabitants .. . . . 32,49 EUR II. Régime des travailleurs indépendants (montants journaliers).

En vertu de l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 : 1. Invalidité : a) avec arrêt de l'entreprise : ? cohabitant .. . . . 32,49 EUR B. Accidents du travail et maladies professionnelles.

I. Accidents du travail.

En vertu de l'arrêté royal du 17 février 2009 portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail : Bénéficiaires de rentes-accidents du travail.

Le montant annuel de l'allocation complémentaire accordée par le Fonds des accidents du travail est égal à la différence entre : 1° les montants réévalués indiqués ci-dessous lesquels sont liés à l'indice des prix à la consommation, et 2° le montant de la rente avant tout paiement en capital ou de l'allocation annuelle payée en application de la loi sur les accidents du travail. Les montants communiqués ci-dessous doivent être augmentés de 6 % si on tient compte des adaptations au bien-être (voir *). 1. Les victimes (par p.c. d'incapacité permanente) : a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c. . . . . . 71,91 EUR * 76,31 b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. . . . . . 104,74 EUR * 111,15 c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. . . . . . 139,54 EUR * 148,08 d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans dépasser 150 p.c. . . . . . 177,12 EUR * 187,96 e) si l'accident est survenu avant le 15 octobre 1951et lorsque l'assistance d'une tierce personne a été reconnue nécessaire par l'accord des parties ou par jugement ou lorsque l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti .. . . . 88,61 EUR * 94,03 2. Les autres ayants droit : a) le conjoint survivant .. . . . 3.901,82 EUR * 4.140,61 b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base . . . . . 2.601,22 EUR * 2.760,41 c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base . . . . . 1.950,86 EUR * 2.070,25 d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base . . . . . 1.300,61 EUR * 1.380,71 II. Maladies professionnelles.

En vertu de l'arrêté royal du 31 mai 2009 modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 : Les montants de l'allocation complémentaire renseignés au I. valent également pour le calcul des allocations supplémentaires accordées aux bénéficiaires d'une indemnité en exécution des lois sur la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.

^