Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 06 février 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 décembre 2008 en cause de la SA « IMMOMIP » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2008, le Tribunal de premi « En limitant dans tous les cas de partage total de l'avoir social d'une société - et même donc d'u(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2009200341
pub.
06/02/2009
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 décembre 2008 en cause de la SA « IMMOMIP » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2008, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « En limitant dans tous les cas de partage total de l'avoir social d'une société - et même donc d'une société faillie qui ne sera plus susceptible de récupérer des pertes qu'elle aurait encourues - la possibilité de déduire des moins-values actées sur des actions ou parts à la partie du capital libéré représenté par ces actions ou parts, l'article 198, 7° CIR 92 ne crée-t-il pas une discrimination injustifiée, au regard des principes consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, entre les actionnaires qui ont souscrit au capital d'une société et ceux qui ont acquis les actions de la même société, au prix du marché, après la constitution de celle-ci ? Cette disposition ne viole-t-elle pas le principe de proportionnalité en ce que son application peut porter gravement préjudice, par rapport aux actionnaires qui ont souscrit au capital d'une société, à ceux qui ont acquis des actions ou parts de la même société à une valeur largement supérieure à la partie du capital libéré qu'elles représentent et qui doivent enregistrer des moins-values sur ces actions ou parts dont la réalité et l'importance ne peuvent souffrir aucun doute, alors même qu'elle ne trouverait aucune justification au regard de l'objectif poursuivi par le législateur dans la mesure où le risque de double déduction de pertes serait inexistant ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4582 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

^