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Avis
publié le 28 juillet 2009

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Impôts sur les revenus. - Avis concernant la réduction d'impôt pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol Le présent avis traite de l'application de l'article 145 31 , du Code des impôts sur les r(...)

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service public federal finances
numac
2009003280
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28/07/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Impôts sur les revenus. - Avis concernant la réduction d'impôt pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol Le présent avis traite de l'application de l'article 14531, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et de l'article 6315 de l'Arrêté royal d'exécution du CIR 92 (AR/CIR 92) en matière de réduction d'impôt pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol.

L'article 6315, AR/CIR 92, précité, énumère les dépenses qui peuvent entrer en ligne de compte pour l'application de la réduction d'impôt visée dans cet avis.

Font notamment partie de cette liste, les dépenses relatives à la fourniture et au placement d'éléments de façade retardateurs d'intrusion tels que les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières (article 6315, alinéa 1er, a, 2°, AR/CIR 92 et disposition 1, A, 1°, de l'annexe IIter à l'AR/CIR 92).

Cet avis vise à commenter la notion de « systèmes de sécurisation » en ce qui concerne les éléments de façade précités et plus précisément en ce qui concerne les portes de garage.

Les dépenses énumérées ci-après peuvent entrer en ligne de compte pour l'application de la réduction d'impôt visée dans cet avis : - les dépenses relatives à la fourniture et au placement de systèmes de sécurisation spécifiques contre le vol comme les serrures de sécurité, les verrous de sécurité et les entrebâilleurs, qui ont été installés à l'origine ou qui ont été posés ultérieurement sur les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières; - lorsqu'une porte de garage à actionnement électrique est équipée d'un moteur avec système anti-soulèvement, alors ce moteur est considéré pour la moitié comme système de sécurisation. Dans un tel cas, la moitié de la dépense pour le moteur entre par conséquent en ligne de compte pour la présente réduction d'impôt de 50 %. Ceci signifie concrètement, qu'en principe, 25 % de la valeur totale du moteur peut être prise en considération pour la réduction d'impôt.

Sont donc exclues de l'application de cette réduction d'impôt, les dépenses concernant la livraison et le placement des éléments de façade suivants en tant que tels : portes; fenêtres; volets; portes de garage (tout au moins la dépense qui concerne la porte elle-même pour les portes (sectionnelles) à actionnement électrique); coupoles; fenêtres de toiture; soupiraux; barrières.

Les dépenses qui peuvent entrer en ligne de compte pour l'application de cette réduction d'impôt doivent de toute façon être mentionnées séparément sur la facture lorsque, par exemple, une facture est établie pour le placement d'une porte de garage qui est pourvue des systèmes de sécurisation spécifiques énumérés ci-avant. Ceci implique donc que la dépense pour la livraison et le placement du moteur avec système anti-soulèvement évoqué plus haut doit être mentionnée séparément sur la facture.

Les dispositions précitées sont valables pour les dépenses qui sont faites à partir du 1er janvier 2009.

Vu que cet avis contient une tolérance en ce qui concerne la livraison et le placement d'un moteur avec système anti-soulèvement évoqué plus haut, pour les factures qui ont été établies du 1er janvier 2009 jusqu'au jour de la publication de cet avis au Moniteur Belge et qui ne comprennent pas la précision précitée, il suffit que l'entrepreneur enregistré concerné établisse une annexe à la facture d'origine qui mentionne cette précision.

Il va de soi que la facture d'origine et l'annexe doivent satisfaire dans leur entièreté à toutes les autres conditions formelles mentionnées à l'article 6317, AR/CIR 92, et dans la disposition 1, A, de l'annexe IIter à l'AR/CIR 92.

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