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Avis
publié le 14 octobre 2008

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 juin 2008 en cause de l'Office national de l'emploi contre Marie Eeckhout, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 juin 2008, le Tribunal d « Interprétée comme ne contenant aucune disposition relative à la prescription de l'action en recou(...)

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14/10/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 juin 2008 en cause de l'Office national de l'emploi contre Marie Eeckhout, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 juin 2008, le Tribunal du travail de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « Interprétée comme ne contenant aucune disposition relative à la prescription de l'action en recouvrement par l'Office national de l'Emploi des cotisations spéciales de sécurité sociale qui lui sont dues par les travailleurs indépendants, et soumettant par conséquent cette prescription au délai de droit commun - qui était de 30 ans au moment de la débition des cotisations (article 2262 ancien du Code civil) et qui fut remplacé par un délai de dix ans prenant cours le 27 juillet 1998 (article 2262bis du Code civil inséré par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription) - la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, tant avant qu'après ses modifications par les lois des 4 août 1986, 7 novembre 1987 et 30 décembre 1988 (applicables à l'exercice 1989) viole-t-elle le principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution : a) sachant que, en vertu de l'article 67 de la loi du 28 décembre 1983 : - cette cotisation spéciale a la nature d'une cotisation personnelle due en exécution de la législation sociale; - pour les travailleurs indépendants, son mode de calcul déroge, à titre exceptionnel à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, b) et que : - les renseignements fiscaux servant de base à l'établissement de la cotisation spéciale ne diffèrent en rien de ceux constituant l'assiette des cotisations ' ordinaires ' de sécurité sociale prévues par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et que, - le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations visées à l'arrêté royal n° 38 précité est fixé, conformément à l'article 16, § 2 de ce même arrêté royal, à cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ces cotisations ordinaires sont dues ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4479 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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