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Avis
publié le 12 février 2008

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par décision du 21 novembre 2007 en cause de la réclamation déposée par Martine Raets contre la cooptation de Eddy Van Cleemputte comme membre du conseil de police, dont l'expé « L'article 18ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré (...)

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cour constitutionnelle
numac
2008200400
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12/02/2008
prom.
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par décision du 21 novembre 2007 en cause de la réclamation déposée par Martine Raets contre la cooptation de Eddy Van Cleemputte comme membre du conseil de police, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2007, le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 18ter de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, tel qu'inséré par la loi du 2 avril 2001, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, au sens où l'article 18ter de ladite loi rend le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour juger de la validité de l'élection des membres du conseil de police par les conseils communaux sur la base des articles 12 à 18 de ladite loi et par conséquent pour juger également des réclamations introduites conformément à l'article 18bis, alinéas 3 et 4 de ladite loi, alors que pour les réclamations relatives à la cooptation des membres du conseil de police par le conseil lui-même conformément à l'article 22bis, § 2, de ladite loi, ce n'est pas le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale qui serait compétent dès lors qu'il ne s'agit pas d'une élection par les conseils communaux conformément aux articles 12 à 18, mais bien le Conseil d'Etat sur la base de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat car il s'agit d'une cooptation par le conseil de police lui-même pour laquelle aucun recours auprès du Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale n'est expressément prévu par la loi, de telle sorte que dans le premier cas, un candidat à un conseil de police, que ce soit ou non au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, a le droit de s'adresser en première instance au Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale, ou, le cas échéant, à la Députation permanente, avec un droit d'appel au Conseil d'Etat conformément à l'article 18quater de ladite loi, tandis que dans le deuxième cas, la loi ne prévoit pas expressément la même procédure, de sorte qu'un candidat réclamant doit directement adresser un recours en annulation au Conseil d'Etat ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4368 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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