publié le 20 mars 2008
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1210 Bruxelles, Avenue des Arts 7, informe les organisations intéressées qu'il envisage de Article 1 er . L'article 1 er , § 2, point 2, de l'arrêté royal du 5 février(...)
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1210 Bruxelles, Avenue des Arts 7, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (n° 215), fixé par l'arrêté royal du 5 février 1974 (Moniteur belge du 9 avril 1974), modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1993 (Moniteur belge du 6 avril 1993), comme suit :
Article 1er.L'article 1er, § 2, point 2, de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1993, est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. a) Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, compétente pour : les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs dont les activités d'entreprises sont : 1° la fabrication ou la confection de vêtements de dessus et/ou de dessous pour femmes, hommes, fillettes et garçonnets, dont font également partie à titre d'exemple : a) les vêtements de pluie;b) les vêtements d'enfants et de bébés;c) les vêtements sacerdotaux, uniformes;d) les vêtements de sport, vêtements de loisirs, costumes de théâtre;e) les vêtements de cuir naturel ou artificiel, vêtements en matières plastiques ou en tous autres matériaux;f) les vêtements professionnels, vêtements professionnels de protection, vêtements de travail, vêtements de travail spécialisés, vêtements de protection;g) la lingerie, comprenant les corsets, soutiens-gorge et articles similaires;2° la fabrication de corsets orthopédiques, bandages et lingerie, y compris les gaines, soutiens-gorge et articles similaires;3° la confection et la fabrication d'articles de linge, de couvre-lits ouatés et articles similaires;4° la confection de couvre-chefs, de cravates, de gants en tissu;5° la confection de parapluies, parasols, parasols pour terrasses;6° la confection et la fabrication de colifichets, de fleurs, de plumes, de poupées, de jouets en tissus et en peluche, et de doublures, sous-bras et épaulettes;7° la fabrication de boutons;8° la confection de drapeaux, de fanions, de parachutes, de toiles à voile, d'étamines, de tentes, de bâches, de housses, de sacs de couchage, de matériel de camping et de scoutisme en matière textile ou en produits de remplacement;9° la confection de la fabrication de rideaux, de stores, de draperies, d'abat-jour;10° le stoppage et la réparation de vêtements et tissus, points clairs, remaillage, broderie mécanique et broderie à façon, dentellerie à la main et emperlage, les travaux de plissage de tissus effectués à titre principal en vue de la fabrication de vêtements;11° la fabrication et/ou le piquage de perruques;12° la fabrication, le traitement, la réparation, l'entretien, le commerce, la location, le placement de tentes;13° le commerce en gros et/ou la location de vêtements;14° le commerce en gros de vêtements de seconde main;15° la fabrication d'objets ou de produits ou le façonnage de matériaux pour lesquels les techniques suivantes de l'industrie de l'habillement et de la confection sont notamment appliquées à titre principal : projeter des patrons, découper des patrons, coudre, piquer, repasser, presser, tracer.b) La Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection est compétente pour les entreprises qui exercent en régie, en sous-traitance ou en adjudication les activités d'entreprise mentionnées au point a.c) La Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, est également compétente pour les travailleurs occupés dans les entreprises où sont effectués tous travaux à façon ou pour compte propre, en vue de la fabrication, de la transformation, de la réparation ou de la retouche de tous vêtements et accessoires du vêtement.d) Ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection : 1° les entreprises qui s'occupent de la confection ou de la fabrication des vêtements de protection et des vêtements de travail spécialisés et qui ressortissent à une autre commission paritaire;2° les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;3° les entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution sur mesure de vêtements ou dans la conception de vêtements destinés à être exécutés en un seul exemplaire ou en un très petit nombre d'exemplaires;4° les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce ». Cet avis remplace l'avis publié au Moniteur belge du 18 juillet 2007 portant sur le même sujet.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE