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Avis
publié le 16 avril 2008

L'avis suivant remplace l'avis du 28 novembre 2002 relatif à l'agréation d'organisations syndicales publié par le président du comité commun à l'ensemble des services publics, modifié par les avis des 25 ju(...) Avis relatif à l'agréation d'organisations syndicales publié par le président du comité commun à l'(...)

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2008002053
pub.
16/04/2008
prom.
--
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


L'avis suivant remplace l'avis du 28 novembre 2002 ( Moniteur belge du 2 janvier 2003, p.41) relatif à l'agréation d'organisations syndicales publié par le président du comité commun à l'ensemble des services publics, modifié par les avis des 25 juin 2003, 10 septembre 2003, 21 octobre 2003, 9 février 2005 et 13 mars 2006 Avis relatif à l'agréation d'organisations syndicales publié par le président du comité commun à l'ensemble des services publics Publication visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

En application de l'article 15 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi, les organisations syndicales mentionnées ci-après sont agréées auprès de tous les services publics auxquels cette loi est rendue applicable et peuvent exercer les prérogatives fixées à l'article 16 de cette loi; 1. Centrale générale des Services publics, dont siège place Fontainas 9-11, 1000 Bruxelles, tél.02-508 58 11; 2. Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics, dont siège chaussée de Haecht 579, 1031 Bruxelles, tél.02-246 31 11 et qui groupe les centrales suivantes : - C.S.C. - Services publics; - C.S.C. - Transport et Communication - Transcom; - "de Christelijke Onderwijs Centrale"; - "het Christelijk Onderwijzersverbond"; - C.S.C. - Enseignement; 3. Syndicat libre de la Fonction publique, dont siège rue Longue Vie 27-29, 1050 Bruxelles, tél.02-549 52 00; 4. Union nationale des Services publics , dont siège rue des Colonies 18-24, bte 13, 1000 Bruxelles, tél.02-223 38 36 et dont fait partie l'Union des Finances; 5. Centrale indépendante des Services publics, dont siège Molenheide 37, 2930 Brasschaat, tél.03-295 80 63; 6. Centrale autonome des Services publics, dont siège rue du Pavillon 54, 1030 Bruxelles, tél.02-241 36 46 et qui réunit les Groupes et Secteurs suivants : - le Rassemblement syndical des Fonctionnaires libres; - l'Union du Personnel provincial et local; - le Syndicat autonome du Personnel des Finances; - la Fédération autonome du Personnel Enseignant - F.A.P.E.; 7. Organisation des Fonctionnaires autonome, dont siège chaussée de Dinant 328, 5000 Namur, tél.081-22 63 92.

Bruxelles, le 19 mars 2008.

Le Président du comité commun à l'ensemble des services publics, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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