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Avis
publié le 30 octobre 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 septembre 2007 en cause de Arthur De Crucq contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 septembre 2007, le Tribunal de premi « L'article 7, § 1 er , 2°, c), du Code des impôts sur les revenus 1992 qui prévoit (...)

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30/10/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 septembre 2007 en cause de Arthur De Crucq contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 septembre 2007, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, § 1er, 2°, c), du Code des impôts sur les revenus 1992 qui prévoit la taxation des revenus des biens immobiliers sur la base, en principe, du montant total du loyer et des avantages locatifs (en d'autres termes, des revenus locatifs réels) lorsque le bien donné en location est affecté (en tout ou en partie) à l'exercice de l'activité professionnelle du locataire est-il ou non conforme aux principes consacrés par les articles 11 et 172 de la Constitution si l'on considère qu'il doit s'appliquer de manière identique d'une part au propriétaire qui donne en location son bien en parfaite connaissance du fait que son locataire l'affectera ou pourra l'affecter en tout ou en partie à l'exercice de son activité professionnelle et d'autre part au propriétaire qui donne son bien en location en interdisant son affectation à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque ou qui donne son bien en location dans l'ignorance qu'une activité (de surcroît délictueuse) pourrait y être exercée par son locataire ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4285 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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