publié le 15 octobre 2007
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 20 août 2007 et parvenues au greffe le 21 août 2007, des recours en annulation de l'article 11 du décret Ces affaires, inscrites sous les numéros 4275 et 4276 du rôle de la Cour, ont été jointes. Le gr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 20 août 2007 et parvenues au greffe le 21 août 2007, des recours en annulation de l'article 11 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2006 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le financement des universités et des hautes écoles, les subsides sociaux des hautes écoles et des écoles supérieures des arts, les fonds budgétaires, la garantie octroyée par la Communauté française aux produits financiers de la RTBF et le Fonds Ecureuil de la Communauté française (publié au Moniteur belge du 22 février 2007) ont été introduits, pour cause de violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, par l'Université catholique de Louvain, dont le siège est établi à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, place de l'Université 1, les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, dont le siège est établi à 5000 Namur, rue de Bruxelles 61, les Facultés universitaires catholiques de Mons, dont le siège est établi à 7000 Mons, chaussée de Binche 151, les Facultés universitaires Saint-Louis, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 43, et par l'Université Libre de Bruxelles, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4275 et 4276 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.