publié le 03 juillet 2007
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux jugements du 23 mai 2007 en cause de l'ASBL « Caisse nationale patronale pour les Congés payés dans l'Industrie du Bâtiment et des Travaux publics » contre respectivem « L'article 46bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux jugements du 23 mai 2007 en cause de l'ASBL « Caisse nationale patronale pour les Congés payés dans l'Industrie du Bâtiment et des Travaux publics » contre respectivement Josephus Vaes et Theodorus Jaenen, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 31 mai 2007, le Tribunal du travail de Hasselt a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 46bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, par la discrimination qu'il entraîne entre les assurés sociaux en fonction du régime dont relèvent les prestations sociales qu'ils perçoivent, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne fait pas référence aux délais fixés par l'article 30, § 1er, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
31/05/2011
numac
2011000295
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (article de loi qui n'est jamais entré en vigueur) en ce qui concerne les délais de prescription applicables pour le droit à la répétition d'un pécule de vacances versé indûment : - d'une part, en fixant à cinq ans le délai normal de prescription, sans qu'il soit question d'intention frauduleuse, alors que l'article 30, § 1er, de la loi précitée fixe celui-ci à trois ans ou à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte; - d'autre part, en ce qu'il ne fixe pas de délai de prescription pour la répétition d'un pécule de vacances obtenu indûment par fraude, dol ou manoeuvres frauduleuses, alors que l'article 30, § 1er, de la loi précitée limite à cinq ans le délai de prescription pour les prestations sociales indûment obtenues dans ces conditions ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4211 et 4212 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.