publié le 26 avril 2007
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 2 mars 2007 en cause de **** **** contre **** «*****», dont l'expédition est parvenue au **** 1. « L'article 39, § 1 er , de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de ****(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 2 mars 2007 en cause de **** **** contre **** «*****», dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 mars 2007, le Tribunal du travail de **** a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 39, § 1er, de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux contrats de travail
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du 22 juillet 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée lorsqu'ils sont interprétés en ce sens qu'un travailleur dont les prestations de travail sont effectivement réduites dans le cadre de la loi de redressement précitée a droit, comme un travailleur sous contrat de travail à temps partiel, à une indemnité de congé et à une indemnité de protection calculées sur la rémunération perçue pour les prestations de travail réduites, alors que la situation du travailleur dont les prestations de travail sont réduites et celle d'un travailleur sous contrat de travail à temps partiel diffèrent ? »;2. « L'article 39, § 1er, de la
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fermer relative aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée lorsqu'ils sont interprétés en ce sens qu'un travailleur dont les prestations de travail sont effectivement réduites a droit à une indemnité de congé et à une indemnité de protection calculées sur la rémunération perçue pour les prestations de travail réduites, alors que le travailleur qui a seulement demandé la réduction des prestations de travail mais n'en bénéficie pas encore ou le travailleur qui se trouve dans la période protégée qui suit la réduction effective a droit aux indemnités précitées calculées sur la rémunération perçue pour les prestations non réduites ? »;3. « Les articles 37 et 39, § 1er, de la
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fermer relative aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée lorsqu'ils sont interprétés en ce sens qu'un travailleur dont les prestations de travail sont effectivement réduites et dont le contrat de travail est résilié (conformément à l'article 37 de la
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fermer relative aux contrats de travail) bénéficie également, pendant cette période de préavis, en plus de sa rémunération pour les prestations de travail réduites et de l'indemnité de protection, de l'allocation d'interruption prévue à l'article 100 de la loi de redressement précitée, alors que le travailleur dont les prestations de travail sont effectivement réduites mais qui est licencié avec effet immédiat n'a droit qu'à une indemnité de congé et à une indemnité de protection calculées sur la rémunération perçue pour les prestations de travail réduites ? »;4. « L'article 39, § 1er, de la
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fermer relative aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils la Directive n° 75/117/**** du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, les articles 2, 3, (2) et 141 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et le principe de rétribution égale de l'homme et de la femme contenu dans ces articles et, dès lors, de cette manière également les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, lorsqu'ils sont interprétés en ce sens qu'un travailleur dont les prestations de travail sont effectivement réduites au moment du licenciement a droit à une indemnité de congé et à une indemnité de protection calculées sur la rémunération perçue pour les prestations de travail réduites, étant donné que ce sont principalement des femmes qui semblent faire usage de ces réglementations, alors que les travailleurs qui ne font pas usage de cette réglementation ont droit à une indemnité de congé calculée sur la base de la rémunération pour des prestations non réduites ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4174 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. ****.