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Avis
publié le 17 janvier 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 novembre 2006 en cause de P. Hersleven et la SA « BMI » contre la société de droit néerlandais « Goed, Speel Goed en Modelbouw Bloeme « L'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et l(...)

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cour d'arbitrage
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2007200075
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17/01/2007
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 novembre 2006 en cause de P. Hersleven et la SA « BMI » contre la société de droit néerlandais « Goed, Speel Goed en Modelbouw Bloemendaal NL VOF » et la société de droit japonais « Hirobo Ltd Corporation », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 décembre 2006, le Tribunal de commerce d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 96 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (L.P.C.C.) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il énonce que l'article 95 de la L.P.C.C. (qui instaure l'action en cessation) ne s'applique pas aux ' actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les marques de produits ou de services ', dans l'interprétation selon laquelle il faut entendre par ' actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les marques de produits ou de services ', les actes d'usage de marques déposées définis par l'article 20.20.1 [lire : 2.20.1] de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)(C.B.P.I.), faite à La Haye le 25 février 2005, mais non les actes d'usage des dessins ou modèles déposés définis par l'article 3.16 de la C.B.P.I., ce qui signifie, selon cette interprétation, que les actes d'usage de marques définis par l'article 2.20.1 de la C.B.P.I. peuvent être attaqués par l'action en cessation, mais que les actes définis par l'article 3.16 de la C.B.P.I. ne peuvent l'être, alors que les deux textes poursuivent le même but (celui d'éviter que des atteintes aux droits intellectuels n'entraînent une distorsion de concurrence et/ou que celle-ci affecte la situation économique des consommateurs) ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4083 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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