Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 16 juillet 2007

Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 : Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté r(...)

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2007021079
pub.
16/07/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 : Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de retard à appliquer s'élève, à partir du 1er juillet 2007, à 6,50 p.c. (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne au 30 juin 2007, soit 5 p.c., augmenté d'une marge de 1,50 p.c.), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et les marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date.

Le même taux de retard s'applique à partir du 1er juillet 2007, pour les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date. 2) Marchés publics conclus à partir du 8 août 2002 : Les marchés conclus à partir du 8 août 2002 sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2002. Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2002, les taux suivants sont d'application pour les marchés conclus à partir du 8 août 2002 : août à décembre 2002 : 10,50 % janvier à juin 2003 : 10 % juillet à décembre 2003 : 9,50 % janvier à juin 2004 : 9,50 % juillet à décembre 2004 : 9,50 % janvier à juin 2005 : 9,50 % juillet à décembre 2005 : 9,50 % janvier à juin 2006 : 9,50 % juillet à décembre 2006 : 10 % janvier à juin 2007 : 11 % juillet à décembre 2007 : 11,50 %. 3) En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier jour ouvrable suivant ce jour. 4) Un tableau récaptitulatif est disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.belgium.be/eportal/application?languageRedirected= yes&docId=21754&pageid=contentPage

^