Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 17 juillet 2007

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus. - Avis aux employeurs Dans le cadre de l'accord interprofessionnel 203-2004 (cfr. avis aux employeurs publié au Moniteur belge du 22 mai 2003, 2 e

source
service public federal finances
numac
2007003369
pub.
17/07/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus. - Avis aux employeurs Dans le cadre de l'accord interprofessionnel 203-2004 (cfr. avis aux employeurs publié au Moniteur belge du 22 mai 2003, 2e édition), il avait été décidé d'augmenter le montant maximum de l'intervention patronale de 4,46 EUR à 4,91 EUR par titre-repas, sans modifier la quote-part personnelle du travailleur.

En exécution de cette décision, le monant de 180 BEF (4,46 EUR), qui figure à l'article 19, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, a été porté à 4,91 EUR par arrêté royal du 18 février 2003. Cette modification entrait en vigueur au 1er janvier 2003.

Malgré l'augmentation du montant maximum de l'intervention patronale, les conditions dans lesquelles les titres-repas octroyés à des travailleurs ayant accès à un restaurant d'entreprise qui fournit des repas sociaux, peuvent être considérés comme des avantages sociaux, étaient maintenues en l'état. Cela signifie que, comme en matière de cotisations sociales, le prix coûtant d'un repas restait fixé à 4,46 EUR. L'Office national de Sécurité sociale a toutefois décidé, avec effet au 1er janvier 2005, que le prix coûtant d'un repas devait également être adapté et a, par conséquent, fixé celui-ci au montant maximum de l'intervention de l'employeur, soit 4,91 EUR. Dans le but de maintenir le parallélisme entre la législation sociale et la législation fiscale en matière de titres-repas, cette décision s'applique également sur le plan fiscal avec effet au 1er janvier 2005.

Pour le surplus, les règles d'application faisant l'objet de l'avis publié à ce sujet au Moniteur belge du 7 avril 1999 restent également d'application, sous réserve bien sûr de la conversion en EUR des montants exprimés en BEF. (La presse est invitée à reproduire le présent avis.)

^