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Avis
publié le 24 février 2006

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 6 janvier 2006 en cause de la s.c.r.l. Vereycken & Vereycken contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cou 1. « L'article 289bis, § 2, du C.I.R. 1992, inséré par l'article 15 de la loi du 20 décembre 1(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 6 janvier 2006 en cause de la s.c.r.l. Vereycken & Vereycken contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 janvier 2006, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 289bis, § 2, du C.I.R. 1992, inséré par l'article 15 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses et modifié par l'article 28 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales diverses, viole-t-il le principe d'égalité formulé aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que les sociétés qui répondent aux caractéristiques d'une P.M.E. mais qui réalisent un bénéfice imposable supérieur au montant limite fixé à l'article 215 du C.I.R. 1992 sont exclues de l'application du crédit d'impôt, alors que les sociétés qui répondent également aux caractéristiques d'une P.M.E. mais dont le bénéfice imposable n'est pas supérieur au montant limite fixé à l'article 215 du C.I.R. 1992 peuvent, elles, bénéficier du crédit d'impôt de l'article 289bis, § 2, du C.I.R. 1992 ? »; 2. « L'article 289bis, § 2, du C.I.R. 1992, inséré par l'article 15 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses et modifié par l'article 28 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales diverses, viole-t-il le principe d'égalité formulé aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que les sociétés qui ne répondent pas aux caractéristiques d'une P.M.E. mais qui réalisent un bénéfice imposable qui n'est pas supérieur au montant limite fixé à l'article 215 du C.I.R. 1992, peuvent bénéficier de l'application du crédit d'impôt, alors que les sociétés qui répondent aux caractéristiques d'une P.M.E. mais dont le bénéfice imposable est supérieur au montant limite fixé à l'article 215 du C.I.R. 1992, sont exclues du crédit d'impôt de l'article 289bis, § 2, du C.I.R. 1992 ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 3848 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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