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Avis
publié le 22 août 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 28 juin 2005 en cause de A. Morano contre C. Aleo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 juin 2005, la C « 1°) L'article 203, § 1 er , du Code civil, tel qu'il est interprété par la Cour de (...)

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22/08/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 28 juin 2005 en cause de A. Morano contre C. Aleo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 juin 2005, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1°) L'article 203, § 1er, du Code civil, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts des 16 avril 2004 et 2 mai 2005 [...], viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition civile d'ordre public crée une discrimination entre les enfants dont les père et mère sont séparés et ceux qui vivent avec leurs père et mère non séparés, du fait que - pour déterminer les facultés des père et mère à proportion desquelles le coût des premiers et la contribution alimentaire due pour eux par l'un de leurs père et mère séparés sont évalués - le juge devrait 'tenir compte des charges qui pèsent sur l'un (des) deux' même si ces charges ne sont ni fiscales, ni sociales, ni professionnelles, ni exceptionnelles, d'une part, et du fait que - par la cohabitation des seconds avec leur père et mère non séparés - le coût de ces enfants comprend toujours une proportion de toutes les charges de leurs père et mère qui ne sont ni fiscales, ni sociales, ni professionnelles, ni exceptionnelles, d'autre part, ce qui revient à privilégier les charges des parents séparés qui ne sont ni fiscales, ni sociales, ni professionnelles, ni exceptionnelles, par rapport aux dépenses relatives à l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants, alors que ce privilège n'existe pas dans les cas de cohabitation des enfants avec leurs père et mère non séparés ? 2°) L'article 203, § 1er, du Code civil, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts des 16 avril 2004 et 2 mai 2005 [...], viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que - à supposer que pour déterminer les facultés des père et mère à proportion desquelles le coût de l'enfant doit être évalué, le juge doive effectivement 'tenir compte des charges qui pèsent sur l'un (des) deux' même si ces charges ne sont ni fiscales, ni sociales, ni professionnelles, ni exceptionnelles - cette disposition civile crée une discrimination entre différents pères et mères disposant de mêmes ressources nettes, du fait d'une absence de définition du concept de 'charges' et de l'expression 'tenir compte', ce qui, par le seul pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition d'une charge et à la manière d'en tenir compte dans une matière d'ordre public, a pour conséquence que le sort qui sera réservé à une action introduite par un des père ou mère sur la base de l'article 203bis du Code civil peut, du fait de cette violation, être constitutif d'une rupture d'égalité par rapport au sort réservé à une action introduite sur la même base, par un autre des père ou mère ? 3°) L'article 203, § 1er, du Code civil viole-t-il l'article 22 de la Constitution, en ce que cette disposition civile, telle qu'elle est interprétée par la Cour de cassation dans ses arrêts des 16 avril 2004 et 2 mai 2005 [...], en imposant au juge de tenir compte de certaines charges des père et mère pour déterminer leurs facultés respectives - même si ces charges ne sont ni fiscales, ni sociales, ni professionnelles, ni exceptionnelles - lui impose, en même temps, de s'immiscer dans la vie privée de chacun des père et mère, en appréciant - selon des critères non objectivement définis - le caractère convenable ou non des dépenses qu'il convient d'accepter ou de rejeter, à titre de charges, pour diminuer le coût proportionnel de l'enfant, au mépris de la liberté de mener la vie que les père et mère ont choisie, alors que cette ingérence du juge n'est nécessaire ni pour calculer le coût de l'enfant ni pour fixer la contribution alimentaire pour lui ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 3741 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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