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Avis
publié le 29 juin 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 27 mai 2005 en cause de J.H. **** **** et M.***** contre le centre public d'action sociale de ****, dont l'expédition « La limitation de l'aide sociale à la seule aide médicale urgente aux parents étrangers (en séjour(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 27 mai 2005 en cause de J.H. **** **** et M.***** contre le centre public d'action sociale de ****, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 juin 2005, le Tribunal du travail de **** a posé la question préjudicielle suivante : « La limitation de l'aide sociale à la seule aide médicale urgente aux parents étrangers (en séjour illégal) d'un enfant belge (en séjour légal), édictée par l'article 57, paragraphe 2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, n'engendre-t-elle pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses articles 22, 23 et 191, ainsi qu'avec les articles 2, 3, 24, 26 et 27 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 3, paragraphe premier, de son protocole additionnel n° 4, en ce que l'application de la disposition légale précitée, en raison de l'illégalité du séjour des parents d'un enfant belge (quant à lui en séjour légal), aurait pour effet de traiter de façon identique des parents étrangers en séjour illégal se trouvant dans des situations fondamentalement différentes, selon qu'ils ont ou non, à leur charge un enfant de nationalité belge ? Car en effet, l'application de l'article 57, paragraphe 2, en sa mouture actuelle, semblerait amener pour le moment à traiter d'une manière strictement identique les parents étrangers en séjour illégal d'un enfant belge en séjour légal et les parents étrangers en séjour illégal d'un enfant étranger également en séjour illégal, pour les priver pareillement de tout droit à une aide sociale pour eux-mêmes ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 3716 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. ****.

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