publié le 19 avril 2005
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 mars 2005 en cause de M. De Backer contre le Service public fédéral Sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la 1. « L'article 19, alinéa 3 [lire : alinéa 2], de la loi du 27 février 1987 [relative aux allocatio(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 mars 2005 en cause de M. De Backer contre le Service public fédéral Sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 mars 2005, le Tribunal du travail de Termonde a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 19, alinéa 3 [lire : alinéa 2], de la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/02/1987
pub.
18/10/2004
numac
2004000528
source
service public federal interieur
Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande
fermer [relative aux allocations aux personnes handicapées], interprété en ce sens qu'il exclut tout contrôle judiciaire concernant la décision de renoncer ou non à une récupération, est-il contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination formulés aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu'au droit d'accès à un juge prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? »;2. « L'article 19, alinéa 3 [lire : alinéa 2], de la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/02/1987
pub.
18/10/2004
numac
2004000528
source
service public federal interieur
Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande
fermer, interprété en ce sens qu'il exclut uniquement le contrôle judiciaire des juridictions du travail mais prévoit cependant encore la possibilité d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat en ce qui concerne la décision de renoncer ou non à une récupération, est-il contraire aux dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce sens qu'en leur qualité de handicapés, les justiciables visés constituent déjà en soi un groupe particulièrement vulnérable et qu'il leur est ainsi refusé une voie de recours qui, normalement, est particulièrement facile et accessible d'un point de vue financier (voir, par exemple, les articles 704 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire) ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 3676 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.