publié le 31 mars 2005
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 4 février 2005 en cause de la s.p.r.l. Provinciale Brabantse Energiemaatschappij contre l'Office national de sécurité sociale des admini « L'article 161bis, §§ 1 er et 2, de la Nouvelle loi communale viole-t-il les a(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 4 février 2005 en cause de la s.p.r.l. Provinciale Brabantse Energiemaatschappij contre l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 février 2005, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 161bis, §§ 1er et 2, de la Nouvelle loi communale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce que les administrations qui ne sont pas affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales en matière de pension et vers lesquelles est transféré du personnel d'une administration restructurée ou supprimée qui est, elle, affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales se voient imposer les obligations suivantes : a) à l'article 161bis, § 1er, de la Nouvelle loi communale : contribuer à la charge des pensions de retraite et de survie du personnel de l'administration cédante qui a déjà été pensionné avant la restructuration/suppression de l'administration restructurée/supprimée, et ce pour un montant égal à la totalité des pensions de retraite et de survie payées l'année précédente, rapporté à la part que représente la masse salariale du personnel transféré dans la masse salariale globale de l'administration supprimée ou restructurée au moment de sa suppression ou de sa restructuration;b) à l'article 161bis, § 2, de la Nouvelle loi communale : (1) dans l'interprétation selon laquelle les dispositions de la '
loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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loi
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14/04/1965
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18/07/2012
numac
2012000418
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service public federal interieur
Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public ' n'ont pas d'application pour ce qui concerne le remboursement des quote-parts de pension par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales : lors de la mise à la pension des membres du personnel actifs transférés, prendre en charge les quote-parts de pension, conformément à la
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fermer, en ce qui concerne la période pendant laquelle le membre du personnel a accompli des services pour l'administration cédante qui était affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;(2) dans l'interprétation selon laquelle les dispositions de la '
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fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public ' conservent leur plein effet pour ce qui concerne le remboursement des quote-parts de pension par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales : lors de la mise à la pension des membres du personnel actifs transférés, prendre en charge les quote-parts de pension, conformément à la
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fermer, pour ce qui concerne la période pendant laquelle le membre du personnel a accompli des services pour l'administration cédante qui était affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, mais avec la possibilité de réclamer le remboursement de ces quote-parts à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, conformément aux articles 13 et 14 de la
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fermer; et ce par dérogation à la réglementation générale prévue par ' la
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fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public ', qui demeure applicable aux : - administrations non affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales qui reprennent du personnel d'une administration restructurée ou supprimée, non affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - administrations non affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales qui reprennent du personnel d'une administration qui est affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales mais qui n'est pas restructurée ou supprimée; - administrations affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales qui reprennent du personnel d'une administration également affiliée qui est restructurée ou supprimée, lesquelles ne doivent pas contribuer au paiement des personnes déjà pensionnées au moment de la reprise et n'ont pas d'obligations complémentaires pour ce qui concerne le paiement des futures pensions des membres du personnel transférés ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 3482 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.