publié le 05 avril 2005
Avis annuel concernant la délivrance du rapport d'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécialisé En vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé le rapport requis pour l'inscription En vue de l'établissement de la liste des organismes habilités, pour l'année scolaire 2005-2006, à (...)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Avis annuel concernant la délivrance du rapport d'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécialisé En vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé le rapport requis pour l'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécialisé peut être établi par un organisme qui offre les mêmes garanties qu'un centre psycho-médico-social et qui, en outre, est organisé, subventionné ou reconnu par le Service public fédéral ou par la Communauté française.
En vue de l'établissement de la liste des organismes habilités, pour l'année scolaire 2005-2006, à délivrer le rapport d'inscription d'enfants dans l'enseignement spécialisé, les institutions intéressées sont invitées à adresser leur demande dans les quinze jours de la publication du présent avis, à l'adresse suivante : ADMINISTRATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Direction générale de l'Enseignement obligatoire Service général de l'Enseignement secondaire Direction des Affaires générales, de la Sanction des Etudes et des Centres P.M.S. Immeuble « LAVALLEE II », bureau 1F132 Rue Lavallée 1, 1080 BRUXELLES Les organismes qui ont été autorisés à établir le rapport pour l'année scolaire 2004-2005 sont dispensés de répondre au présent appel.
Les garanties dont il est question au premier alinéa sont les suivantes : 1. L'organisme et son personnel doivent être indépendants des pouvoirs organisateurs et directions des écoles et institutions d'enseignement spécialisé.2. Ce personnel doit comprendre au moins : 1° un psychologue porteur d'une licence universitaire en psychologie;2° un auxiliaire social;3° un ou des médecins titulaires des spécialités appropriées aux types de handicap pour lesquels l'organisme sollicite son inscription sur la liste précitée.3. L'organisme s'engage à faire les examens à titre gratuit ou à pratiquer aux taux de consultation couverts par le remboursement médico-mutualiste.4. L'organisme ne procède aux examens qu'à la demande écrite des parents ou tuteur auxquels les conclusions seront directement communiquées.5. Les spécialistes cités au point 2, 1°, 2° et 3°, procèdent eux-mêmes aux investigations requises pour la rédaction des rapports et sont tenus au secret professionnel sur les faits découverts à l'occasion de leurs travaux.6. L'organisme n'a pas d'activité politique, ne se livre à aucune propagande politique et s'interdit toute concurrence déloyale à l'égard des organismes repris dans la liste publiée en application de l'article 12 du décret organisant l'enseignement spécialisé.7. Les attestations et rapports d'inscription délivrés par l'organisme seront conformes aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 1er août 1980 fixant le contenu et les destinataires du rapport d'inscription. Le protocole justificatif (article 3 de l'arrêté ministériel précité) doit reprendre distinctement : ? les données d'un examen médical; ? les données d'un examen psychologique; ? les données d'un examen pédagogique; ? les données d'une étude sociale; ? ainsi qu'une synthèse résultant de l'interprétation et de l'intégration des données significatives fournies par les trois examens et l'étude précitée et concluant à l'opportunité de l'orientation de l'enfant vers tel type et tel niveau de l'enseignement spécialisé. 8. L'organisme s'engage à limiter ses activités à la délivrance du rapport d'inscription, à l'exclusion de la guidance permanente des élèves examinés, prévue à l'article 12, § 2, du décret du 3 mars 2004. Au cas où l'organisme serait chargé de la guidance des élèves d'un établissement d'enseignement spécialisé, il s'engage à ne pas délivrer d'attestation ni de rapport d'inscription pour ces mêmes élèves. 9. L'organisme accepte de se soumettre à toute inspection exécutée par les inspecteurs des centres psycho-médico-sociaux et ce, dans le cadre de leur mission d'inspection telle qu'elle est décrite dans l'arrêté royal du 20 mars 1975, tel que modifié, étant entendu que cette inspection ne porte que sur les activités spécifiques de l'organisme qui sont en relation avec la rédaction des rapports d'inscription des élèves en vue de leur orientation vers l'enseignement spécialisé.10. La non observance de ces engagements entraîne le retrait d'habilitation susvisé à dater de l'année scolaire suivante. (La presse est invitée à reproduire le présent avis.).