publié le 29 décembre 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 novembre 2004 en cause de A. Brouckaert contre la Communauté flamande et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour « 1. L'article 7, 2°, du Code électoral du 12 avril 1894 viole-t-il le principe général de droit se(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 novembre 2004 en cause de A. Brouckaert contre la Communauté flamande et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 décembre 2004, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 7, 2°, du Code électoral du 12 avril 1894 viole-t-il le principe général de droit selon lequel seul le juge peut infliger des peines, ainsi que les principes contenus aux articles 13 et 145 de la Constitution coordonnée ? 2. L'article 7, 2°, du Code électoral du 12 avril 1894 viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, lus séparément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que par application de l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays, au motif que cela reviendrait à une violation du principe général de droit contenu dans l'adage ' non bis in idem ' et au motif qu'une telle décision ne peut être prise sans contrôle juridictionnel par une juridiction indépendante ? 3. L'article 86, 1°, b), du décret [...] du 27 mars 1997 [lire : 1991] relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire viole-t-il le principe général de droit selon lequel seul le juge peut infliger des peines, ainsi que les principes contenus aux articles 13, 144 et 145 de la Constitution coordonnée ? 4. L'article 86, 1°, b), du décret [...] du 27 mars 1997 [lire : 1991] relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, lus séparément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, (a) parce qu'une différence de traitement est créée entre des catégories comparables de personnel enseignant (fonctionnaires et non-fonctionnaires), (b) parce que la sanction de la démission d'office entre en vigueur même en cas de suspension temporaire des droits électoraux, ce qui diffère pourtant d'une suspension définitive des droits électoraux et (c) parce que par application de l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays, (d) parce que cela reviendrait à une violation du principe général de droit contenu dans l'adage ' non bis in idem ' et (e) parce qu'une telle décision ne peut être prise sans contrôle juridictionnel ? 5. Y a-t-il violation des principes d'égalité et de non-discrimination en cas d'application conjointe de l'article 7, 2°, du Code électoral du 12 avril 1894 et de l'article 86, 1°, b), du décret [...] du 27 mars 1997 [lire : 1991] relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire (a) parce qu'une différence de traitement est créée entre des condamnés comparables en raison d'une infraction déterminée, (b) parce qu'une différence de traitement est créée entre plusieurs catégories de personnel enseignant (fonctionnaires et non-fonctionnaires), (c) parce que la sanction de la démission d'office entre en vigueur même en cas de suspension temporaire des droits électoraux, ce qui diffère pourtant d'une suspension définitive des droits électoraux, (d) parce que par application de l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays, (e) parce que cela reviendrait à une violation du principe général de droit contenu dans l'adage ' non bis in idem ' et (f) parce qu'une telle décision ne peut être prise sans contrôle juridictionnel ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3176 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.