publié le 16 novembre 2004
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Marie-Thérèse, 1-3, informe les organisations intéressées qu'elle envisage 1) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour les services de garde (n° 317(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Marie-Thérèse, 1-3, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : 1) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour les services de garde (n° 317), fixé par arrêté royal du 7 novembre 1983 (Moniteur belge du 24 novembre 1983), modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 12 juillet 1990) et 19 mai 1994 (Moniteur belge du 7 juin 1994), comme suit : « Article 1er.- Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance".
Cette commission paritaire est compétente pour les employeurs et pour les travailleurs des entreprises et divisions d'entreprises effectuant, à titre principal ou accessoire, pour le compte de tiers, tout service de gardiennage et/ou de surveillance, tant actif que passif. Elle est également compétente à l'égard des activités annexes de ces entreprises et divisions d'entreprises.
Par service de gardiennage et/ou de surveillance, on entend les prestations de gardiennage et/ou de surveillance permanentes, temporaires ou occasionnelles, telles que les prestations préventives, actives, sur place ou à distance, avec ou sans moyens techniques, relatives à des personnes, des biens meubles ou immeubles, des lieux ou des événements.
Sont, à titre d'exemple, considérés comme relevant de cette définition : 1. les activités visées par la réglementation sur les entreprises de gardiennage;2. le monitoring, la surveillance préventive et/ou à distance de personnes, de biens et/ou d'installations, avec ou sans l'aide de moyens technologiques. La Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance est également compétente pour les entreprises qui transportent et/ou traitent et/ou convoient des valeurs ou des documents y assimilés et pour les entreprises qui effectuent des services de gardiennage et/ou de surveillance pour l'armée belge ou pour des troupes étrangères, stationnées sur le territoire belge ou le traversant en vertu d'une loi. » 2) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire des ports (n° 301), fixé par arrêté royal du 12 janvier 1973 (Moniteur belge du 23 janvier 1973), comme suit : A l'article 1er, alinéa deux, point 2, insérer les mots "à l'exception des services de gardiennage assurés par des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance pour le compte d'entreprises relevant de la Commission paritaire des ports" entre les mots "garder" et "livrer". Mme F. VAN DEN BOSSCHE