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Avis
publié le 11 octobre 2004

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 8 septembre 2004 en cause de L. De Cock et H. Michiels contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitr 1. « Les articles 34, § 1 er , 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 34, &se(...)

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11/10/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 8 septembre 2004 en cause de L. De Cock et H. Michiels contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 septembre 2004, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 34, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 34, § 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils permettent qu'une indemnité versée par une compagnie d'assurance qui offre une couverture en vertu d'une police du type 'revenu garanti' soit imposable dans le chef du bénéficiaire, alors que ce dernier ne subit aucune perte de revenus, cependant qu'une indemnité versée par un assureur des accidents du travail ou une indemnité du Fonds des maladies professionnelles n'est pas imposable dans le chef du bénéficiaire qui ne subit aucune perte de revenus (conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 8 septembre 1998 [lire : l'arrêt n° 132/1998 du 9 décembre 1998] et à l'exécution subséquente de l'article 39 du Code des impôts sur les revenus 1992), bien que, tant pour l'assurance 'revenu garanti' que pour l'assurance des accidents du travail et pour le Fonds des maladies professionnelles, l'invalidité qui est à l'origine de l'indemnité versée puisse être consécutive à l'exercice de l'activité professionnelle, bien qu'il n'y ait dans les deux hypothèses aucune perte de revenus et bien que, pour les deux types d'assurance ou pour l'intervention du Fonds des maladies professionnelles, les primes ou cotisations soient déduites des revenus imposables, soit par les bénéficiaires eux-mêmes, soit par leur employeur ? » 2.« L'article 39, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il prévoit une exonération des indemnités versées par un assureur des accidents du travail ou par le Fonds des maladies professionnelles sans qu'il y ait perte de revenus, et en tant qu'il établit même, en son alinéa 2, une présomption d'absence de perte de revenus, alors que cette exonération n'existe pas pour les indemnités résultant d'une assurance 'revenu garanti', bien que ces deux formes d'assurance ou de protection sociale soient constituées grâce à des primes déductibles, soit dans le chef du bénéficiaire, soit dans le chef de son employeur, et bien que les causes de la couverture puissent se présenter dans toutes les hypothèses dans le cadre de l'activité professionnelle et que les assurances comme le Fonds couvrent en substance le même risque, à savoir une invalidité économique ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3081 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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