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Avis
publié le 10 juin 2004

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 1 er avril 2004 en cause de l'Université Catholique de Louvain contre la Communauté française et l'Etat belge, dont l'expéditi 1. « L'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions u(...)

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10/06/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 1er avril 2004 en cause de l'Université Catholique de Louvain contre la Communauté française et l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 avril 2004, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution en tant que ' le statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'Etat ' qu'il impose aux universités subventionnées par la Communauté française d'adopter ne comprendrait pas les mesures nécessaires pour assurer à leur personnel administratif, technique et ouvrier un régime de pension équivalent à ceux dont bénéficie le personnel administratif, technique et ouvrier des universités de la Communauté française, de telle sorte que le personnel administratif, technique et ouvrier des universités subventionnées par la Communauté française bénéficierait d'un régime d'assurance maladie-invalidité moins favorable et de pensions moins élevées que celles du personnel administratif, technique et ouvrier des universités de la Communauté française tout en se voyant imposer, par l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971, un statut administratif et pécuniaire sensu stricto équivalent et, en particulier par l'article 40bis, § 3, de la loi du 27 juillet 1971, les mêmes échelles de traitement que celles applicables aux membres du personnel administratif et technique des institutions universitaires de la Communauté française ? » 2.« Les articles 26 et 34 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ne sont-ils pas contraires aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution en tant qu'ils interdiraient l'ajout à l'allocation de fonctionnement auquel les universités libres ont droit, des dépenses qui leur sont imposées par l'article 41 de cette même loi afin d'assurer aux membres de leur personnel administratif, technique et ouvrier un statut équivalent, par exemple par l'octroi d'une pension équivalente à celle des membres du personnel administratif, technique et ouvrier des universités de l'Etat (actuellement des Communautés) et par l'octroi d'un régime équivalent d'assurance contre la maladie et l'invalidité, alors que le financement des pensions du personnel administratif, technique et ouvrier des universités des Communautés est entièrement à charge de l'Etat, alors que l'octroi d'un régime équivalent d'assurance contre la maladie et l'invalidité au PATO des universités libres entraîne une charge financière importante pour celles-ci que ne doivent pas supporter les universités des Communautés, et alors que la loi du 27 juillet 1971 a précisément pour objet d'assurer l'égalité de traitement entre les universités et les membres de leur personnel par le biais de l'allocation de fonctionnement et de son complément mis à charge des Communautés ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2979 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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