publié le 15 janvier 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 18 novembre 2003 en cause de G. De Fleurquin et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1 er
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 18 novembre 2003 en cause de G. De Fleurquin et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er décembre 2003, le juge des saisies du Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1675/13, § 3, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au juge des saisies d'accorder la remise des dettes du failli qui subsistent à l'issue de la faillite du fait que le failli n'a pas été déclaré excusable par application de la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
28/10/1997
numac
1997009766
source
ministere de la justice
Loi sur les faillites
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
24/08/2001
numac
2001009578
source
ministere de la justice
Loi relative au Casier judiciaire central
fermer sur les faillites, tandis que le juge des saisies peut accorder la remise des dettes d'un failli qui subsistent à l'issue d'une faillite dont la clôture a été prononcée par application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, et ce alors que ce n'est que par suite de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
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fermer sur les faillites que l'excusabilité est devenue la règle, si bien que la catégorie visée de faillis n'a pas davantage pu bénéficier de cette mesure de faveur ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2849 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.