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Avis
publié le 08 septembre 2003

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 26 juin 2003 en cause de F. Smeets et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 juin 2003,le Tribuna « L'article 1675/13, § 3, du Code judiciaire, en ce qu'il n'autorise pas dans le cadre de l'él(...)

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cour d'arbitrage
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2003200756
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08/09/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 26 juin 2003 en cause de F. Smeets et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 juin 2003,le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1675/13, § 3, du Code judiciaire, en ce qu'il n'autorise pas dans le cadre de l'élaboration d'un plan judiciaire la remise de dettes d'un failli dont la faillite a été déclarée inexcusable, n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et ne crée-t-il pas une discrimination non justifiée au regard des objectifs de la loi en ce que : - d'une part, il prive les créanciers des faillis dont la faillite a été déclarée inexcusable du bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes telle qu'organisée par la loi du 065/07/1998 [lire : 5 juillet 1998], publiée au Moniteur belge du 31/7/1999 [lire : 31 juillet 1998] et entrée en vigueur le 1er janvier 1999 telle que modifiée par la loi du 1er avril 2002 [lire : 19 avril 2002], - d'autre part, il prive le requérant, failli inexcusé, du bénéfice de la procédure alors que le requérant, non-commerçant, peut bénéficier de la procédure même s'il a, pour obtenir des crédits au-delà de ses possibilités financières, fait sciemment de fausses déclarations et a commis des fautes inexcusables dans la gestion de son patrimoine ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2745 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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