publié le 15 janvier 2003
Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis 1° Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêt(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis 1° Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de retard à appliquer s'élève, à partir du 1er janvier 2003, à 5,25 p.c. (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne au 31 décembre 2002, soit 3,75 p.c., augmenté d'une marge de 1,50 p.c.), pour les marchés publiés ou les marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir du 1er mai 1997.
Le même taux de retard s'applique à partir du 1er janvier 2003, pour les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date.
Les marchés conclus depuis le 8 août 2002 sont cependant soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2002 (voir point 2 ci-après). 2° Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2002, le taux s'élève à 10,5 p.c. pour les marchés conclus à partir du 8 août 2002. 3° En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier jour ouvrable suivant ce jour.