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Avis
publié le 22 mai 2003

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Avis aux employeurs Dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2003-2004, il a été décidé d'augmenter le montant maximum de l'intervention patronale de 4,46 EUR à 4,91 EUR par t En exécution de cette décision, le montant de 180 BEF (4,46 EUR), qui figure à l'article 19, §(...)

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service public federal finances
numac
2003003296
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22/05/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Avis aux employeurs Dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2003-2004, il a été décidé d'augmenter le montant maximum de l'intervention patronale de 4,46 EUR à 4,91 EUR par titre-repas, sans modifier la quote-part personnelle du travailleur.

En exécution de cette décision, le montant de 180 BEF (4,46 EUR), qui figure à l'article 19, § 2, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, a été porté à 4,91 EUR par arrêté royal du 18 février 2003. Cette modification entre en vigueur au 1er janvier 2003.

Dans le but de maintenir le parallélisme entre la législation sociale et la législation fiscale en matière de titres-repas, cette décision s'appliquera également sur le plan fiscal.

Le même parallélisme est également maintenu en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les titres-repas octroyés à des travailleurs ayant accès à un restaurant d'entreprise qui fournit des repas sociaux, peuvent être considérés comme des avantages sociaux.

Cela signifie que, comme en matière de cotisations sociales, le prix coûtant d'un repas reste fixé à 4,46 EUR. Pour le surplus, les dispositions faisant l'objet de l'avis publié à ce sujet au Moniteur belge du 7 avril 1999 restent également d'application, sous réserve bien sûr de la conversion en EUR des montants exprimés en BEF.

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