publié le 26 novembre 2002
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 14 août 2002 en cause de G. Dublet contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 septembre 20 « L'article 5, § 2, 2°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (tel qu'il éta(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 14 août 2002 en cause de G. Dublet contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 septembre 2002, le Tribunal de première instance d'Arlon a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5, § 2, 2°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (tel qu'il était applicable avant la modification législative du 7 novembre 2000) est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il opère une différence de traitement entre le contribuable mettant en circulation un véhicule affecté au transport sur route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes et qui ne circule qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui est utilisé par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence, et le contribuable mettant en circulation dans les mêmes conditions un véhicule dont la masse maximale autorisée est inférieure à 12 tonnes ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2514 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.