publié le 06 août 2002
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 20 juin 2002 en cause de J. Ost et autres contre le Comité de remembrement de biens ruraux de Hamme, dont l'expédition est parvenue au gr « L'article 43, § 1 er , de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 20 juin 2002 en cause de J. Ost et autres contre le Comité de remembrement de biens ruraux de Hamme, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 juin 2002, le juge de paix du canton de Termonde-Hamme a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux viole-t-il le principe d'égalité garanti par la Constitution, combiné avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 16 de la Constitution coordonnée, dans la mesure où il n'autorise pas le juge de paix à apporter des modifications au remembrement établi par le comité ? L'article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux viole-t-il l'article 16 de la Constitution coordonnée, dès lors qu'une forme d'expropriation a lieu en dehors des cas déterminés par la loi et d'une manière non autorisée par la loi, vu l'impossibilité de procéder au contrôle de légalité externe et interne de l'expropriation demandée ? Les articles 20 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme du 20 mars 1952, signé à Paris et approuvé par la loi du 13 mai 1955, en ce que la moins-value résultant de l'attribution de terres, dans le cadre du remembrement, ne serait pas indemnisée parce que ces terres n'auraient pas de valeur culturale et d'exploitation et en tant qu'ils entraînent ainsi une discrimination par rapport à l'indemnité juste et préalable qui, dans le droit commun, est octroyée aux autres expropriés ? L'article 29, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en tant que cet article 29, alinéa 2, est interprété en ce sens qu'il n'est pas accordé d'indemnité pour perte de jouissance à l'exploitant d'une parcelle faisant partie du remembrement, si ce n'est en raison d'un déficit de la valeur culturale et d'exploitation, alors que, par exemple, l'exploitant d'une même parcelle figurant dans un plan d'expropriation pour cause d'utilité publique obtient quant à lui une indemnisation complète ? L'article 29, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en tant qu'il est interprété en ce sens qu'aucune indemnité pour la réduction des possibilités d'exploitation ne peut être attribuée aux propriétaires d'une parcelle faisant partie du remembrement, alors que, par exemple, le propriétaire d'une même parcelle figurant dans un plan d'expropriation pour cause d'utilité publique obtient quant à lui une indemnisation complète ? L'article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ou le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination en tant que celui qui est ' exproprié ' conformément à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement n'obtient pas les mêmes droits en matière d'évaluation de l'indemnisation que celui qui est exproprié conformément à la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations et en tant que les propriétaires ne se voient pas attribuer les mêmes droits ni les mêmes possibilités de recours que les exploitants, étant donné que l'exploitant seul peut contester valablement la valeur en points et non le propriétaire lui-même ? Cette affaire est inscrite sous le numéro 2465 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.