publié le 26 juin 2002
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés rue du Commerce 76-80, à 1040 Bruxelles, informe les organisations intéressées qu'elle envisage d « Article 1 er . Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission parit(...)
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés rue du Commerce 76-80, à 1040 Bruxelles, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (n° 326), fixé par l'arrêté royal du 17 juin 1985 (Moniteur belge du 12 juillet 1985), modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1997 (Moniteur belge du 28 janvier 1997), comme suit : «
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises dont les activités consistent en la production, le transport, le metering ou le commerce des énergies électrique ou gazière, et les laboratoires concernant ces activités. § 2. On entend par : X le transport des énergies électrique ou gazière : - la livraison physique des énergies électrique ou gazière par les réseaux nationaux de transport et par les réseaux de distribution régionaux et/ou locaux; - les centres de coordination technique;
X le metering : les activités concernant le rassemblement, la mise à jour, le traitement et la mise à disposition des données de comptage relatives à la consommation;
Art. 2.La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité n'est pas compétente pour le trading. Le trading d'énergie comprend le négoce d'énergie en gros entre producteurs, traders ou intermédiaires financiers. »