publié le 04 décembre 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 25 septembre 2001 en cause d'A. Benrahib contre A. Khaliss, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 octobre « 1. Les articles 32, 2°, 46 et 1253quater joints à l'article 1051 du Code judiciaire violent-ils l(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 25 septembre 2001 en cause d'A. Benrahib contre A. Khaliss, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 octobre 2001, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 32, 2°, 46 et 1253quater joints à l'article 1051 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'ils font une distinction dans la détermination de la prise de cours du délai d'appel entre les contestations visées à l'article 1253quater du Code judiciaire, pour lesquelles la notification par pli judiciaire fait courir le délai d'appel, et les contestations pour lesquelles la règle de droit commun de la signification par exploit d'huissier est applicable, dans l'hypothèse où le magistrat cantonal, quoique saisi par une requête fondée sur les articles 221 et 223 du Code civil, statue comme si la demande avait été formée sur pied des articles 203 et/ou 213 du Code civil ? 2. Les articles 32, 2°, 46 et 1253quater joints à l'article 1051 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'ils font une distinction dans la détermination de la prise de cours du délai d'appel entre les contestations visées à l'article 1253quater du Code judiciaire, pour lesquelles la notification par pli judiciaire fait courir le délai d'appel, et les contestations pour lesquelles la règle de droit commun de la signification par exploit d'huissier est applicable ? 3.Les articles 32, 2°, 46 et 1253quater du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'ils font une distinction dans les modalités de la notification entre les contestations visées à l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire, pour lesquelles la notification par pli judiciaire doit être réalisée, à peine de nullité, selon les modalités de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire (à savoir faire mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître) et les notifications de droit commun de l'article 46 du Code judiciaire qui ne doivent pas, à peine de nullité, prévoir ces mentions ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2257 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.