publié le 11 mai 2001
Avis concernant l'institution d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue du Commerce 76-80, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : d'instituer un « Article 1 er .- Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission parit(...)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
Avis concernant l'institution d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue du Commerce 76-80, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : d'instituer une commission paritaire, dont la dénomination et la compétence seraient : « Article 1er.- Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission paritaire de la presse écrite, de l'édition et de l'industrie des arts graphiques".
Art. 2.- La Commission paritaire de la presse écrite, de l'édition et de l'industrie des arts graphiques est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs qui exercent principalement ou accessoirement les activités d'entreprise suivantes : a) la conception, la réalisation ou la production sur support papier ou électronique de: - journaux quotidiens; - journaux hebdomadaires; - journaux de presse périodique; b) les activités dites de "maison d'édition" ou d'"agence de communication";c) les travaux de pré-presse ou d'imprimerie.» Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle de la Commission paritaire de la presse écrite, de l'édition et de l'industrie des arts graphiques.
Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50.000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1; 3 les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de cette commission paritaire, les organisations intéressées sont invitées, dans les trois mois qui suivent la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur général de l'Administration des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles La Ministre, Mme L ONKELINX