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Avis
publié le 18 mai 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 février 2000 et parvenue au greffe le 18 février 2000, un recours en annulation pa Cette affaire est inscrite sous le numéro 1888 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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18/05/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 février 2000 et parvenue au greffe le 18 février 2000, un recours en annulation partielle de l'article 20 du décret de la Région flamande du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique (publié au Moniteur belge du 20 août 1999) a été introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par l'a.s.b.l. De Vlaamse Landeigendom, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue Van Bever 24/2, l'a.s.b.l. Organisation de la ruralité et du milieu européen, dont le siège social est établi à 1300 Wavre, avenue Pasteur 23, T. de l'Escaille, demeurant à 3930 Hamont, Lozenweg 100, N. Powis de Tenbossche, demeurant à 3930 Hamont, Lozenweg 104, M. de Broqueville, demeurant à 2400 Mol, Arendonkseweg 40, F. de Broqueville, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Volontaires 243, et B. de Bidlot Thorn, demeurant à 3530 Houthalen, Lucybois 4.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1888 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 2 décembre 1999 en cause de I. Guillaume contre la ville de Namur, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 mars 2000, le Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, tel qu'il est complété par l'article 18, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 1998 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement, ne crée-t-il pas une rupture du principe d'égalité et une discrimination injustifiée des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné par rapport aux membres du personnel de l'enseignement officiel et aux membres du personnel de l'enseignement libre subventionné, violant ainsi l'article 24, § 4, de la Constitution, lorsqu'il prévoit que la décision de licencier un membre du personnel temporaire prioritaire produit ses effets et est exécutoire avant que la chambre de recours compétente n'ait rendu son avis, alors que, d'une part, l'article 36, § 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné prévoit que le licenciement d'un membre du personnel temporaire prioritaire est précédé d'une proposition soumise à l'avis de la chambre de recours et que le pouvoir organisateur prend sa décision après notification de cet avis et que, d'autre part, l'article 43 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant . des établissements d'enseignement gardien, primaire, . de l'Etat prévoit de même que le licenciement d'un membre du personnel temporaire prioritaire est précédé d'une proposition soumise à l'avis de la chambre de recours et que le ministre prend sa décision définitive après notification de cet avis ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1914 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugements des 10 mars et 7 avril 2000 en cause du ministère public contre respectivement P. Beutels et D. Van Caster, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 23 mars et 12 avril 2000, le Tribunal de police de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 55, alinéa 1er, 5°, et alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, remplacé par l'article 27 de la loi du 18 juillet 1990, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, lus séparément ou en combinaison avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au motif qu'elles accordent à une instance non judiciaire le pouvoir d'infliger une sanction pénale au sens de la Convention européenne, au motif que le procureur du Roi agit simultanément comme partie poursuivante et comme juge et qu'il inflige cette sanction sans procès public, sans indication des mobiles et sans entendre la personne concernée, alors qu'un tel pouvoir n'est pas accordé au ministère public à l'égard des personnes qui sont inculpées de toute une série d'autres infractions, et au motif que le contrôle judiciaire ne peut ultérieurement mettre à néant la sanction infligée précédemment puisque la sanction a déjà été subie et qu'aucune procédure n'a été fixée pour éliminer les effets d'un retrait du permis de conduire immédiat imposé à tort et pour indemniser la personne sanctionnée à tort, alors que c'est le cas, par exemple, des personnes qui ont été la victime d'une détention préventive inopérante, en sorte que la personne concernée dont le permis de conduire a été retiré ne peut, par application desdites dispositions législatives, être condamnée à d'autres sanctions au motif que, en vertu de l'article 14, 7°, du Pacte relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1996 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale et au motif que cela reviendrait à violer le principe général de droit contenu dans l'adage ` non bis in idem ' ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1919 et 1945 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

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