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Avis
publié le 15 décembre 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 novembre 1999 et parvenue au greffe le 15 novembre 1999, un recours en annulation Cette affaire est inscrite sous le numéro 1804 du rôle de la Cour. Le greffier f.f., B. Renau(...)

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15/12/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 novembre 1999 et parvenue au greffe le 15 novembre 1999, un recours en annulation de l'article 9 du décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 modifiant les articles 78 et 79 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 (publié au Moniteur belge du 11 mai 1999), a été introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par la s.a.

Vlaamse Mediamaatschappij, dont le siège est établi à 1800 Vilvorde, Medialaan 1.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1804 du rôle de la Cour.

Le greffier f.f., B. Renauld.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 5 novembre 1999 en cause du ministère public contre H. Hoogstraten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 novembre 1999, le Tribunal correctionnel de Turnhout a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que cet article interdit de faire usage de tous les termes susceptibles de créer une confusion avec le titre d'expert-comptable, entre autres, les termes 'Expertise comptable' et 'Accountancy', même si ces termes définissent des activités qui ne font pas partie des activités de monopole de l'expert-comptable ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1808 du rôle de la Cour.

Le greffier f.f., B. Renauld.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 25 octobre 1999 en cause du ministère des Finances et du ministère public contre G. Verellen, K. Dierckxsens, E. Dierckxsens et le s.a. Dierckxsens' Altervinum, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 novembre 1999, le Tribunal de première instance d' Anvers a posé les questions préjudicielles visant à savoir : 1. « si l'article 265, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises, en ce qui concerne la responsabilité pénale, n'est pas discriminatoire au regard du droit pénal général et ne viole, dès lors, pas l'article 11 de la Constitution, en tant que cette disposition retient la responsabilité pénale d'une personne physique sur la seule base d'une nomination statutaire »;2. « si la responsabilité civile prévue par les articles 265, § 3, et 266 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises, n'est pas discriminatoire au regard du droit pénal général et ne viole, dès lors, pas l'article 11 de la Constitution, en tant que cette disposition considère que le juge pénal est encore compétent pour statuer sur l'action civile à l'issue d'un acquittement au pénal.» Cette affaire est inscrite sous le numéro 1813 du rôle de la Cour.

Le greffier f.f., B. Renauld.

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