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Avis
publié le 15 septembre 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 13 juillet 1998 en cause de la s.p.r.l. Sivauto contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 « L'article 76 alinéa 3 du Code de la T.V.A. compris en ce sens que, par le truchement de l'article(...)

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15/09/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 13 juillet 1998 en cause de la s.p.r.l. Sivauto contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 juillet 1998, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 76 alinéa 3 du Code de la T.V.A. compris en ce sens que, par le truchement de l'article 8/1 § 3 de l'arrêté royal du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée tel que modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et spécialement par ses alinéas 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, il permet au Roi de prescrire une retenue des crédits de T.V.A. revenant aux assujettis visés par ces dispositions la condition requise par l'article 1413 du Code judiciaire étant censée remplie et dès lors que la dette d'impôt, à la supposer établie, ne constitue pas une créance conforme à l'article 1415 de ce Code en faveur de l'administration, est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, 1) en ce qu'il permet à l'administration de déroger de manière substantielle en matière de T.V.A. au droit commun des saisies conservatoires, plus particulièrement aux articles 1413 et 1415 du Code judiciaire, la compétence du juge des saisies se limitant tout au plus à un contrôle formel; 2) en ce qu'il établit une différence de traitement entre les différents créanciers de l'Etat belge au détriment des créanciers titulaires d'un crédit d'impôt en matière de T.V.A.; 3) en ce qu'il établit une différence de traitement entre les différentes catégories de personnes titulaires d'une créance fiscale à l'égard de l'Etat belge, celles titulaires d'un crédit d'impôt en matière de T.V.A. pouvant faire l'objet d'une retenue valant saisie-arrêt conservatoire dans les conditions prérappelées; 4) en ce qu'il établit une différence de traitement entre différentes catégories de personnes soumises à des impôts indirects et titulaires d'une créance fiscale à l'égard de l'Etat belge au détriment de celles titulaires d'un crédit d'impôt en matière de T.V.A. pouvant faire l'objet d'une retenue valant saisie-arrêt conservatoire dans les conditions prérappelées; 5) en ce qu'il établit une différence de traitement en faveur de l'administration créancier de l'assujetti titulaire du droit à restitution et les créanciers de cette même personne, désignés à l'article 1628 alinéa 2 du Code judiciaire, avec la circonstance que l'administration n'a en l'espèce pas à faire état d'une créance quelconque, le soupçon d'une créance étant suffisant;6) en ce qu'il prive les assujettis qu'il vise du droit de cantonner prévu à l'article 1403 du Code judiciaire prévu en faveur de tous les débiteurs frappés de saisie conservatoire. Si la Cour d'arbitrage constate une discrimination au détriment des assujettis concernés, celle-ci est-elle proportionnée à l'objectif poursuivi ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1380 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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