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Avis du 28 août 2014
publié le 12 septembre 2014

Avis officiel relatif à l'indexation des montants cités à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire et à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2014024343
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12/09/2014
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28/08/2014
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


28 AOUT 2014. - Avis officiel relatif à l'indexation des montants cités à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire et à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky


Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 6 juin 2014;

Conformément aux dispositions à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire et à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, ces indemnités sont annuellement ajustées selon un facteur basé sur l'index de santé sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire : 1° à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, le montant de 32,6 euros par visite effectuée est remplacé par le montant de 32,9 euros par visite effectuée;2° à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, le montant de 3,3 euros par prise de sang prélevée reste inchangé. Cette indexation est d'application à partir du 1er avril 2014.

Bruxelles, le 28 août 2014.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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