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Avis du 15 septembre 1997
publié le 03 octobre 1997

Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans certains comités de secteur. - Nouvelle liste des organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans les comités de secteur XIII et XV ainsi que dans les comités de concertation correspondants

source
ministere de la fonction publique
numac
1997002092
pub.
03/10/1997
prom.
15/09/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE


15 SEPTEMBRE 1997. Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans certains comités de secteur. - Nouvelle liste des organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans les comités de secteur XIII et XV ainsi que dans les comités de concertation correspondants (liste visée aux articles 62 et 63, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités)


Publication en exécution de l'article 65 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 1. Au Moniteur belge du 2 juin 1992 et du 16 mars 1993 ont été publiés les avis, respectivement du 27 mai 1992 et 1er mars 1993, contenant entre autres la liste des organisations syndicales représentatives pour siéger dans le : Comité de secteur XIII : Loterie nationale; Comité de secteur XV : Région de Bruxelles-Capitale. 2. Par lettre datée du 3 septembre 1997, le Président de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public communique : a) que l'examen de la représentativité, pour la troisième période de six ans, effectué par la Commission, en vertu des dispositions de l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est clôturé en ce qui concerne l'accès aux comités de secteur XIII (Loterie nationale) et XV (Région de Bruxelles-Capitale);b) que les trois organisations syndicales citées ci-après satisfont à toutes les conditions et à tous les critères de représentativité pour siéger dans ces comités de secteur : 1° la Centrale générale des Services publics;2° la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics;3° le Syndicat libre de la Fonction publique.3. La Fédération des syndicats chrétiens des Services publics comprend entre autres la Centrale chrétienne des Services publics.. 4. En vertu de l'article 12 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les trois organisations syndicales citées sous le point 2, b), ci-dessus, siègent dans le comité supérieur de concertation créé dans le ressort des comités de secteur XIII (Loterie nationale) et XV (Région de Bruxelles-Capitale), de même que dans tous les comités de concertation de base et les comités intermédiaires de concertation qui sont ou seront créés dans le même ressort.5. D'une lecture conjointe des articles 14, § 1er, et 25 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (tel que ce dernier article a été inséré par l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989 - Moniteur belge du 5 septembre 1989), il ressort que les organisations syndicales dont il est constaté, sur la base de ce nouvel examen de représentativité, qu'elles satisfont aux conditions prévues, siègent dans les comités pour lesquels elles sont considérées comme représentatives, à partir de la date de la publication du présent avis au Moniteur belge. Bruxelles, le 15 septembre 1997.

Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut.

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